Chapitre II
De la Tutelle
Section 1ère - Des cas où il y a lieu, soit à l'administration légale, soit à la tutelle
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Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale. |
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L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale. |
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L'administration légale est placée sous le contrôle du Juge des Tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel. |
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L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le Juge des Tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le Juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou legués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. |
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Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. |
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Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le Juge des Tutelles. Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du Juge des Tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466. Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement. |
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Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du Juge des Tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes. |
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Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titrede l'autorité parentale notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens. |
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La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l'un des cas prévus à l'article 373. Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu. Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance. |
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Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le Juge des Tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorité du conseil de famille si la tutelle est ouverte. Le Juge des Tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle, dans le cas d'administration légale pure et simple. Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des Tutelles, convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. |
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Si l'enfant naturel vient à ètre reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle , le Juge des Tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 389-2. |
Section 2 - De l'organisation de la tutelle
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Les fonctions de Juge des Tutelles sont exercées par un Juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile. |
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si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au Juge des Tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au Juge des Tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmissio0n sera conservée au greffe du tribunal d'instance. |
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Le Juge des Tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs, et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions. Il peut condamner à l'amende prévue au Code de Procédure Civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions. |
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Les formes de procéder devant le Juge des Tutelles seront réglées par le Code de Procédure Civile. |
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Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle. |
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Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire. |
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Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'a défaut de cette élection spéciale le conseril de famille eût pu en charger. |
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Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. |
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En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur. |
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S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille. |
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Ce conseil sera convoqué par le Juge des Tutelles, soit d'office, soit sur la r2quisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au Juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur. |
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Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution. |
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Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le Juge des Tutelles. Le Juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties. |
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Le Juge des Tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du minueur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés. Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant. |
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Le Juge des Tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins, ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant. |
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Le conseil de famille est convoqué par le Juge des Tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus. Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur agé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du Juge. |
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La convocation doit ètre faite huit jours au moins avant la réunion. Préalablement à cette réunion, le Juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'aricle 388-1. |
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Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié nèst pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement. Les membres du conseil de famille qui , sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au Code de Procédure Civile. |
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Si le Juge des Tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles. Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le Juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au Code de Procédure Civile. |
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Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le Juge peut, soit ajourner la séance, soit en cas d'urgence, prendre lui-même la décision. |
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Le conseil de famille est présidé par le Juge des Tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Le tuteur doit assister à la séance ; il est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur. Le mineur capable de discernement peut, si le Juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités. |
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Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises. La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338. L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert. Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération. |
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Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint. Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille. |
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La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion. |
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La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. |
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Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions de subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposiotion avec ceux du tuteur. Sil constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles. |
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Si le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. |
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Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne. |
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Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. |
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La charge de subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur. |
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Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. |
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La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. |
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Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui lâge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particuliuèrement lourde cette nouvelle charge. |
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Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent si elle est survenue depuis la nomination. |
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Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peur être forcé d'accepter la tutelle. |
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Si la tutelle reste vacante, le Juge des Tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur. |
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Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause. |
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Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le Juge des Tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille. |
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Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui confère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera. |
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Sil n'était pas présent, il devra dans les huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. |
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Si les excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. |
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Les différentes charges de la tutelle, peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous reserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous. |
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Sont incapables des différentes charges de la tutelle : 1) les mineurs, excepté le père et la mère ; 2) les majeurs en tutelle, les alienés et les majeurs en curatelle. |
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Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle ; 1) ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du Code Pénal. Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille. 2) ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale. |
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Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée. |
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Ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires. |
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Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le Juge des Tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public. |
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Si la cause d'exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera . Il sera convoqué par le Juge des Tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront les personnes mentionnées à l'article 410 ou le ministère public. |
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Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé. Sil adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions. sil n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de Procédure Civile ; mais le Juge des Tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur. |
Section 3 - Du fonctionnement de la tutelle
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Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet. |
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Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. |
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Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été confiée. Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au Juge des Tutelles. A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le Juge des Tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être pronomncées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistyance de ses biens par tous les moyens , celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de décjeance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal. |
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Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468. Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit , et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession. Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le Gouvernement. Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations. |
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Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur. Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le d´pôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la reception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts. |
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Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur. La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité. Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en consodérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille. |
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Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus.Cet emploi devra être fait dans un délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'ocasion de chaque opération. En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi. |
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Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration. Il peut ainsi aliéner, â titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations, et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
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Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur. Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui consitueraient une part importante du patrimoine pupillaire. |
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Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds. |
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La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues aux articles 953 et suivants du Code de Procédure Civile. Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable, soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère , dans les conditions prévues au Code de Procédure Civile. L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le Juge des Tutelles. Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officiele sont vendues par le ministère d'un agent de change. Le autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un agent de change3 ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapporet d'un expet désigné par le Juge des Tutelles, en autorisr la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine. |
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L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis. |
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Le tuteur ne eu acepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif. Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille. |
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Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient ´té légalement faits durant la vacance. |
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Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges. |
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Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'instroduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité. Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille. L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux. |
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Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822. |
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Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants. Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. |
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Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction. |
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Dans tous les cas ou l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, elle peut être suppléee par celle du Juge des Tutelles, si l'acte qu'il s'agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme qui est fixée par décret. L Juge des Tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu'il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi. |
Section 4 - Des comptes de la tutelle et des responsabilités
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Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. |
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Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré. Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au geffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au Juge des Tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler. Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le Juge des Tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué. |
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Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur. |
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Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récepissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avanty la fin du délai. Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du Code de Procédure Civile. |
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L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le Juge des Tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433. L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance. |
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La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt de plein droit, à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte. |
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Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation. |
Titre XI
De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre 1er - Dispositions générales
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La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Est néanmoins protégé par la Loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'éxécution de ses obligations familiales. |
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Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304. |
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Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés : 1o Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2o S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice. 3o Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle. |
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Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. |
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Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. |
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Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils. Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical. Néanmoins, les décisions par lesquelles le Juge des Tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédés de l'avis du médecin traitant. |
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Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible. Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le Juge des Tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le ca échéant, par les soins de l'établissement de traitement. |
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Le Procureur de la République du lieu de traitement et le Juge des Tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable. |
Chapitre 2 - Des majeurs sous la sauvegarde de justice
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Peut être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile. |
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La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au Procureur de la République dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique. Le Juge des Tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au Procureur de la République. |
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Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excés lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489. Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération. L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304. |
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Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée, sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du Juge des Tutelles. Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle. |
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En l'abscence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires. Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au Directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde. L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant. |
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S'il y a lieu d'agir en dehor des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au Juge des Tutelles. Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander. |
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La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration selon les délais du Code de Procédure Civile ou par sa radiation sur décision du Procureur de la République. Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection. |
Chapitre 3 - Des majeurs en tutelle
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Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin dêtre représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. |
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L'ouverture de la tutelle est prononcée par le Juge des Tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le Juge. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au Juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du dire3cteur de l'établissement. Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recourts devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle. |
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Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le Code de Procédure Civile. |
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Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle, ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le Code de Procédure Civile. Toutefois, en l'absence même de cette mention, il n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance. |
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La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur. |
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Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant et , en outre, sous les modifications qui suivent. |
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L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs. La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale. |
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Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. |
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Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au Juge des Tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif. La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de l'établissement peut, toutegfois, être désigné comme gérant de tutelle dans le cas prévu à l'article 499. |
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S'il y a un parent ou allié apte à gérer les biens, le Juge des Tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale, sous contrôle judiciaire. |
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Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée. |
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Si eu égard à la consistance des biens à gérer, le Juge des Tutelles constate l'inutilité de la constitution complête d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. Sil y a un excédent, il le verse à un compte qu'il doit ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressé. Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement. |
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En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le Juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu. |
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Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2. |
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Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a determiné l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. |
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Le testament fait après l'ouverture de la tutelle sera nul de droit. Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait determiné le testateur à disposer. |
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Avec l'autorisation du Conseil de Famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint. |
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Mème dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en déliberer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints. Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage. sans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis. |
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La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre à l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. les recours prévus par l'article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle. |
Chapitre 4 - Des majeurs en curatelle
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Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle. |
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Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488. |
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La curatelle est ouverte et prend fin de même manière que la tutelle des majeurs. Elle est soumise à la même piblicité. |
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Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur. L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le Juge des Tutelles. |
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Sont applicables à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs. |
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Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aycun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au Juge des Tutelles une autorisation supplétive. |
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Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation. L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce delai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte. |
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Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité. |
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Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction régées à l'article 491-2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice. |
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En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l¡assistance du curateur. |
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En nommant le curateur, le Juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le réglement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au "greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le Juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée. |
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La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu. Elle ne peut faire donation qu'avec l'assistance de son curateur. |
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Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du Juge des Tutelles. |
Autres textes
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L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. |