Il s'agit là de rassembler une selection d'articles du Code Pénal
succeptibles d'être utiles pour les Gérants de Tutelles
dans l'exercice de leurs mandats.
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Livre II - Des Crimes et Délits contre les Personnes
Titre 2 - Des Atteintes à la Personne Humaine
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Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000F d'amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000F d'amende. |
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Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sureté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. |
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L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1/ sur un mineur de quinze ans; 2/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; etc... |
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L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sureté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. |
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Les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. |
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L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1/ sur un mineur de quinze ans; 2/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; etc... |
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Les violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000F d'amende. |
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L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1/ sur un mineur de quinze ans; 2/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; etc... |
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Les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000F d'amende. |
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L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000F d'amende lorsqu'elles sont commises : 1/ sur un mineur de quinze ans; 2/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; etc... |
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Les violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entrainé aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000F d'amende lorsqu'elles sontcommises : 1/ sur un mineur de quinze ans; 2/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; etc... |
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Les violences habituelles sur un mineur de qinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur sont punies : 1/ de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entrainé la mort de la victime; 2/ de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ; 3/ de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000F d'amende lorsqu'elles ont entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 4/ de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000F d'amende lorsqu'elles n'ont pas entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sureté sont applicables aux cas prévus aux 1o et 2o du présent article. |
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L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sureté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles. |
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Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100.000F d'amende. |
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Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle ; 1/ lorsqu'il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente; 2/ sur un mineur de quinze ans; 3/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; etc... |
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Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700.000F d'amende lorsqu'elles sont imposées : 1/ sur un mineur de quinze ans; 2/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. |
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La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines. |
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Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000F |
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Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10.000.000F d'amende lorsqu'il est commis : 1/ à l'égard d'un mineur , 2/ à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou en état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur , etc... |
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Les tentatives des délits prévus par la présente section sont punies des mêmes peines. |
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Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700.000F d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci. |
Livre III - Des Crimes et Délits contre les Biens
Titre 1 - Des Appropriations Frauduleuses
Titre 2 - Des autres Atteintes aux Biens
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Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000F d'amende : ...... 5/ lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; etc... |
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La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines. |
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L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000F d'amende ; 1/ lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; 2/ lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. |
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L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2.500.000F d'amende. |
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Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 500.000F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée; 1/ par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercoce de ses fonctions ou de sa mission; ....... 4/ au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. etc... |
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la tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie. |
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L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000F d'amende. |
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La destruction, la dégradation ou la déterioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000F d'amende sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage leger. etc.... |
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L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 100.000F; .... 2/ lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur; etc..... |
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La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines. |