Chapitre X - La Tutelle des Mineurs
Section 1 - Le Juge des Tutelles
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Le Juge des Tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur. |
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Hors les cas où il se saisit d'office, le Juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au secrétariat-greffe de la juridiction. |
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Les audiences du Juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du Président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire. |
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La décision du Juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents. En outre dans le casde l'article 389-5 du Code Civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur. |
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Dans tous les cas, la décision du Juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision. A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le delai de recours lui-même exercé dans le delai suspendent l'exécution de la décision. |
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Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa reception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au Président du tribunal de grande instance. |
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Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de reception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision. Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice. |
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Lorsque le tribunal de grande instance a statué. Le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance. |
Section 2 - Le Conseil de Famille
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Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques. Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de4 ses délibérations qu'avec l'autorisation du Président du tribun al de grande instance. |
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La délibération du conseil de famille est motivée: toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal. |
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La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même. Toutefois, si le Juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le delai de recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce delai. |
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Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le Juge des Tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération. Le delai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du Code Civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée. |
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La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille. Lorsque le recours est formé par le Juge des Tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours. Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de reception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours. |
Section 3 - Dispositions Communes
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Les notifications qui doivent être faites à la diligence du Juge des Tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de reception ; le Juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par voie administrative. La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du Juge ou d'une délibération du conseil de famille par le secrétariat-greffe contre récepissé daté et signé équivaut à la notification. |
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Les recours formés contre les décisions du Juge des Tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un repertoire tenu au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance. |
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Si le recours formé contre une décision du Juge des Tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le Juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts. |
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Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil. Le tribunal peut demander au Juge des Tutelles les renseignements qu'il estime utiles. |
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Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du Juge des Tutelles ou à la délibération du conseil de famille. |
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La décision du tribunal de grande instance n'est pas succeptible d'appel. |
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Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412, et 413 du Code Civil est de 50F au moins et de 500F au plus. Les décisions qui les prononcent ne sont pas succeptibles du recours prévu à l'article 1215. |
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Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du Code Civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est exposé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du Juge des Tutelles. Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif pet être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage. Les membres du conseil de surveillance qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance; le Juge des Tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal. Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation. |
Section 4 - Dispositions particulières relatives aux pupilles de l'Etat
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Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance. La procédure prévue à l'article 1217 est applicable. |
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La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu à l'article 61 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris. Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1) et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance. Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur, et au Président du conseil général. Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163. |
Chapitre XI - Les régimes de protection des majeurs
Section 1 - Dispositions générales
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Le Procureur de la République du lieu de traitement et le Juge des Tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du Code Civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées. |
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Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du Code Civil peuvent être mis en péril, le Juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du Procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès. |
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S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le Procureur de la République ou le Juge du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés. Les clés sont restituées sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du Procureur de la République ou du Juge du tribunal d'instance. |
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Le Juge des Tutelles peut, dans tous les cas ou il l'estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'etendue du ressort de la Cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le Juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier. Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un Juge du tribunal de grande instance. |
Section 2 - La sauvegarde
de
justice La déclaration aux fins de sauvegarde de justice
prévue par l'article L 326-1 du Code de la
santé Publique est transmise au Procureur de la
République du lieu du traitement. Celui-ci en donne
avis, le cas echéant, au Procureur de la
République du lieu où
l'intéressé est domicilié. La mesure de sauvegarde de justice se périme par
deux mois à compter de la déclaration ; les
mesures de renouvellement : par six mois à compter
des déclarations à cette fin. La décision par laquelle le Juge des Tutelles
place la personne à protéger sous la
sauvegarde de justice, en application du deuxième
alinéa de l'article 491-1 du Code Civil, est
transmise par lui au Procureur de la République de
son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas écheant,
au Procureur de la République du domicile ou du lieu
de traitement. La décision par laquelle le Juge des Tutelles
place la pertsonne à protéger sous la
sauvegarde de la justice, en application du deuxième
alinéa de l'article 491-1 du Code Civil, ne peut
faire l'objet d'aucun recours de ce chef. La désignation ou la révocation des
mandataires des personnes placées sous la sauvegarde
de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de
ces mandataires interviennent suivant la procédure
prévue pour la tutelle. Les personnes qui ont qualité pour exercer un
recours contre la décision qui ouvre la tutelle,
peuvent former un recours contre la décision par
laquelle le Juge des Tutelles désigne, par
application de l'article 491-5 du Code Civil, un mandataire
spécial. Le Procureur de la République qui a reçu la
déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la
décision du Juge des Tutelles mentionne les
déclaration et décision sur un
répertoire spécialement tenu à cet
effet. La déclaration aux fins de faire cesser la
sauvegarde , ainsi que les radiations sont portées en
marge de la mention initiale. Les déclarations en renouvellement sont
portées à leur date sur le répertoire ;
référence y est faite en marge de la mention
initiale.
Section 3 - La Tutelle
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La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous reserve des dispositions qui suivent. |
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La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à proteger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du Code Civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant. Quand le Juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code Civil, afin de constater l'état de la personne à protéger. Le greffier avise le Procureur de la République de la procédure engagée. |
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La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le Procureur de la République, après consultation du prefet. |
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Le Juge des Tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié. Le Juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes. Le Procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et di lieu de l'audition ; ils peuvent y assister. Il est dressé procès-verbal de l'audition. |
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Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le Juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le Procureur de la République. Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée pà la personne à protéger dans une forme appropriée à son état. Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'éxécution de cette décision. |
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Le Juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix. Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger. |
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Le Juge des Tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le Code Civil pour la tutelle des mineurs. Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection. L'avis du conseil de famille ne lie pas le Juge , il n'est susceptible d'aucun recours. |
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Le dossier est transmis au Procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date le Procureur de la République le renvoie au secrétariat-greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le Juge en cas d'urgence.Le Juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qi'ils pourront consulter le dossier au secrétariat-greffe jusqu'à la veille de l'audience. |
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A l'audience, le Juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
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La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête. En cas de saisine d'office du Juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année. |
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Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée , avis en est donné au Procureur de la République. Toutefois, le _Juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'a celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le Juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification. Le jugement peut être notifié, si le Juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loiu habilite, à exercer un recours. |
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Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du Code Civilsont toujours notifiés à l'intéressé lui-même. |
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Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant. |
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Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code Civil ; cette lettre est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de reception, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance. |
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Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les<quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'a compter de la notification. |
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Le ministère public peut former recours jusquà l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné. |
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Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas echéant, leurs avocats. |
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Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande oinstance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conmservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre. Lorsque la décision a été rendue par le Juge des Tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le Procureur de la République dans les quinze jours du jugement. |
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Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le Juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi. |
Section 4 - La curatelle
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La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs. |
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Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le Juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur. |